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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE CADRE DE L’ARRETE DU 2

FEVRIER 1998 MODIFIE

Selon l’article 27.7.a, si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concentration

des émissions canalisées (notée VLEc), de l’ensemble des composés organiques à l’exclusion du

méthane, exprimée en carbone total, est de 110 mg par m

3

. A cette valeur limite se rajoutent les

contraintes spécifiques des COV particuliers ( cf ci-dessous).

L’arrêté préfectoral fixe en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses ( VLEd).

Cas des « COV particuliers » :

Les « COV particuliers »

sont les COV identifiés à phrase de risque R45, R46, R49, R60, R61 et

halogénés R40 ou listés en annexe III et IV de l’arrêté du 2 février 98 modifié.

Les COV particuliers définis ci dessus sont soumis à une VLEc plus contraignante (article 27.7. b

et c). Il convient de tenir compte, dans tous les cas de figure, de cette contrainte réglementaire

supplémentaire.

Catégorie de COV particuliers

VLE

C

en mg de composé par m

3

Halogénés R40 + composés listés en annexe III

de l’arrêté du 2/2/98 modifié

20 mg/m

3

si flux de composé > 100 g/h

R45, R46, R49, R60, R61 + composés listés en

annexe IV de l’arrêté du 2/2/98 modifié

2 mg/m

3

si flux de composé > 10g/h

En cas de présence de plusieurs composés à phrase de risque, la valeur limite d’émission ci-

dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

En outre, l'exploitant devra identifier puis mettre en œuvre, autant que possible, toute possibilité

de substitution par des produits ne présentant pas de phrases de risques.

Les cas de substitutions considérés comme impossibles par l’exploitant sont identifiés par ce

dernier qui apporte une justification technique et / ou économique.

Cas du traitement par oxydation thermique (article 27.7.a).

L’arrêté prévoit que dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination des

COV, la valeur limite d ‘émission en sortie de traitement exprimée en carbone total est de

20 mg/m

3

ou 50 mg/m

3

si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de

référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée

dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation thermique.

A noter que l’installation reste soumise aux valeurs limites d’émissions en oxydes d’azote

(Nox), monoxydes de carbone (CO) et méthane (CH

4

) prévues à l’article 27a) de l’arrêté du 2

février 1998 modifié même si un SME est mis en œuvre.

A cette valeur se rajoutent les contraintes spécifiques des COV particuliers (cf. ci-dessus).