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5) RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

5.1 GENERALITES

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont

visées par l’arrêté du 2 février 1998 modifié, sauf exclusions mentionnées dans son article 1

(cf l’annexe I au présent guide).

Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 29 mai 2000 (JO du 13/08/2000) et du 2 mai 2002

transcrivant en droit français, pour les installations soumises à autorisation, la directive

communautaire n°1999/13/CE du Conseil de l’Union Européenne du 11 mars 1999 relative à la

réduction des émissions de composés organiques dues à l’utilisation de solvants organiques

volatils dans certaines activités et installations.

Le guide sera donc à l’usage des installations soumises à autorisation.

La réglementation est immédiatement applicable aux installations nouvelles. Pour les installations

existantes, elle est applicable au 30 octobre 2005.

5.2 DEFINITIONS

Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de

modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou

utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant,

dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent

protecteur.

Consommation de solvants organiques : quantité totale de solvants organiques utilisée dans

une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en

interne en vue de leur réutilisation.

Réutilisation : utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que

combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la

définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement

comme déchets.

Utilisation de solvants organiques : quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les

préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à

l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour

l'exercice de l'activité.

Émission canalisée de COV : rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils

ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction.

Émission diffuse de COV : toute émission de COV qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions

canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les

émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis. Les flux rejetés par la

ventilation, naturelle ou forcée des ateliers sont à considérer comme diffus, s’il n’est pas possible

de les traiter par une technique de réduction à un coût acceptable.

Pour l’application du présent guide les émissions issues des évents sont considérées comme des

émissions diffuses